Le chèque au Maroc le cadre légal

LE CHÈQUE art 239-328 du code de commerce

    Emission du chèque : 

   
Le chèque est un instrument de paiement à vue. Par conséquent, le chèque n’est pas un instrument de crédit et une telle utilisation est réprimée par le code pénal ; son émission suppose qu’une provision suffisante existe au préalable et implique que le bénéficiaire peut disposer de celle-ci immédiatement en présentant le chèque au paiement. En effet le chèque est défini comme étant un titre par lequel une pers (tireur) qui a des fonds disponibles chez un banquier (tiré) lui donne l’ordre de payer à vue une certaine somme d’argent à une autre pers (bénéficiaire ou endossataire désigné par celui-ci). Il se différencie de L.C selon 3points :    
1-       Le chq est titre payable à vue obligatoirement (peut être présenté au paiement dés son émission) ;    
2-       Le chq ne peut être tiré que sur une bq ou autre établissement similaire (comptable du trésor…) ;    
3-       La signature du chq ne constitue pas un acte de commerce par sa forme (il est un acte civil s’il est tiré par une pers non commerçante càd que le crc civ ou com est en fonction de la nature de la dette à éteindre).     
     
Mentions obligatoires :    
Pour être valable, le chèque doit contenir les énonciations obligatoires suivantes (conformément aux dispositions de l’article 239 du code de commerce):
1- La dénomination de « chèque » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.    
2-Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée.    
3- Le nom de celui qui doit payer (tiré).
4-L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer (à défaut de cette mention, ce lieu est présumé être celui désigné à côté du nom du tiré, si plusieurs lieux  sont indiqués à coté du nom du tiré, le chq  est payable au 1er lieu indiqué).
5- L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé (en l’absence de cette indication, le chèque est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur).
6- Le nom et la signature de celui qui émet le chèque (le tireur).     
     
Tout chèque non conforme aux formules délivrées par l’établissement bancaire ou dans lequel l’une des énonciations obligatoires fait défaut, est réputé non valable, mais peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la preuve de l’existence d’une créance à l’égard du débiteur.

   
    Modalités d’émission du chèque:

Le chèque émis peut revêtir l’une des formes suivantes :

   
1-        Le chq Barré : Le barrement du chèque est un moyen simple de limiter le risque d’utilisations frauduleuses en obligeant l’encaissement par l’intermédiaire d’une banque. Le bénéficiaire d’un chèque barré doit donc, pour pouvoir l’encaisser, être titulaire d’un compte. Cependant le chèque est barré lorsqu’à son recto figurent deux barres parallèles. Le barrement peut être général ou spécial (article 280 du code de commerce).    
Type du barrement    
Conséquence sur le paiement du Chèque     
     

Barrement     
général     
     

 Le chèque ne comporte aucune désignation entre les deux barres     
     

 Le chèque ne peut être payé que     
par un établissement bancaire     
     
Barrement spécial    
Le nom d’un     
établissement bancaire     
est inscrit entre les    
2 barres     
     

 Le chèque ne peut être payé que     
par le banquier désigné.     
     
Remarque :
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général (article 280 du code de commerce).    
     
2-       Le chq certifié : Pour s’assurer du règlement du chèque lors de sa présentation au paiement dans le délai de prescription légale de certification (20 jours), le bénéficiaire peut exiger du tireur de faire certifier le chèque auprès de la banque tirée. Cette opération qui est du ressort de la bq tirée se traduit par son engagement à maintenir la provision bloquée au profit du bénéficiaire pendant le délai de présentation.
Pour cela, elle appose la griffe de certification sur le chèque comportant :
   1- la signature de l’établissement bancaire
   2-  toutes les mentions relatives à la certification, à sa date, au montant pour lequel le chèque a été établi et la désignation de l’établissement tiré. Ces mentions sont apposées au moyen d’un procédé mécanique de marquage ou d’impression  offrant toute garantie de sécurité.

   
         II. LA CIRCULATION DU CHEQUE : 

Les modalités de circulation du chèque émis diffèrent selon sa forme :


   
1.       Chèque « au porteur » : Le chèque émis avec la mention « au porteur » ou sans indication du bénéficiaire est un chèque pouvant circuler par simple transmission matérielle (remise).    
2.        Chèque « à ordre » ou « à personne déterminée » : Conformément à l’article 252 du code de commerce, le chèque « à ordre » est un chèque nominatif qui se transmet par la voie de l’endossement (signature du chèque au verso). L’endossement pe être : - Translatif de propriété ; - de procuration. Quant au chq non endossable, son paiement ne peut d’opérer qu’entre les mains du bénéficiaire nommément désigné. [l’aval est rare dans la pratique]    
     
LE CHEQUE SANS PROVISION : Les caractères de la provision : (La prov est une créance de somme d’argent du tireur contre le tiré ; elle doit exister au moment de la création du titre puisque le chq est payable à vue).     
 1-doit être préalable à l’émission du chq : le tireur ne peut tiré sur son bqier une somme d’argent que lorsqu’au moment de l’émission il est titulaire d’une créance sur celui-ci d’un m/t au moins égal au m/t du chq.    
2-doit être exigible càd non affectée d’une condition ou d’un terme.    
3-doit être disponible : 7 disponibilité résulte du fait que le tireur n’a pas fait d’opposition au paiement du chq. On ce qui concerne la preuve le tireur seul est tenu de prouver en cas de dénégation que ceux sur qui le chq était tiré avaient provision au moment de la création du titre, et pour établir l’existence de la provision le tireur peut recourir soit au visa soit à la certification du chq. La 1er consiste a apposé sur le titre même la mention du visa par le tiré, il constate l’existence de la prov à la date à laquelle il est donné. En pratique le visa sert essentiellement pour permettre le paiement du chq ds une succursale de la même bq autre que celle où le tireur à son compté. Alor que la 2eme en principe que tout chq pour lequel la provision correspondante existe doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande dont elle  résulte de l’apposition sur le chq par le tiré d’une formule comportant sa signature et diverses mentions relatives à la certification(date, m/t…). D’ailleurs la prov du chq certifié reste sous la responsabilité du tiré , bloquée au profit du porteur jusqu’au terme du délai de présentation.    
Précautions à prendre : Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie (article 251 du code de commerce) :    

1- En ce qui concerne les personnes physiques :
* la carte d’identité nationale ;
* la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ;
* le passeport pour les étrangers non-résidents.    
     
3-       En ce qui concerne les personnes morales :
* L’identité de la ou des personnes physiques habilitées à signer un chèque libellé au nom de la personne morale ;
* Le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés ;
* Le numéro d’inscription au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.    
Cette disposition aura pour conséquence certaine de dévoiler sûrement les titulaires illégitimes de chèques qui se présenteront aux guichets. La banque qui refuse de payer un chèque sans provision est tenue de déclencher unprocessus d’interdiction qui vise à contraindre l’émetteur du chèque à régulariser sa situation. D’ailleurs la loi dispose désormais que la Banque constatant un incident de paiement est tenue d’infliger à son client des sanctions disciplinaires au premier rang de laquelle figure l’interdiction d’émettre des chèques pendant dix ans. En effet ce mécanisme dissuasif est en réalité très souple car si l’interdiction est immédiate, la régularisation est ouverte à tout moment. Cependant si la banque qui constate un incident de paiement elle mettra en place un dispositif de sanctions disciplinaires qui se déroule comme suit :    
1-       Interdiction au tireur d’émettre des chèques pendant dix ans à compter de la présentation au paiement du chèque sans provision (article 313 du code de commerce);    
2-       Obligation au tireur de restituer toutes les formules de chèques détenues, y compris celles correspondant à d’autres comptes ouverts à son nom et à des comptes dont il n’est que co-titulaire en cas de compte collectif (article 315 du code de commerce);    
En définitive la régularisation peut intervenir sans délai. Le titulaire du compte dispose, à cet effet, de deux possibilités (article 313 du code de commerce) :    
  - Approvisionner son compte, afin que le bénéficiaire puisse représenter le chèque pour paiement. Il ne suffit pas cependant de remettre en banque une somme légèrement supérieure au montant du chèque et permettant d’en effectuer le paiement.    
Payer directement le bénéficiaire du chèque impayé : dans ce cas, la justification du règlement doit être fournie au banquier par la remise du chèque acquitté.    
En effet, le titulaire du compte doit s’acquitter d’une amende fixée comme suit :
5% du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la première injonction;
*10% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la deuxième injonction;
20% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et des
injonctions suivantes.    
     
Procédure de recouvrement des chèques impayés : Le déclenchement de la procédure de recouvrement des chèques impayés est toujours subordonné à l’établissement d’un protêt (article 297 du code de commerce).

   
         Le protêt : Le protêt est un acte authentique doit être dressé par le secrétaire greffier du tribunal du domicile du tireur, il doit être dressé dans un délai de vingt jours afin que le bénéficiaire puisse conserver ses droits de recours cambiaires contre le tireur ou endossataires. Si par ailleurs le bénéficiaire n’a pas établi le protêt dans le délai de présentation, il est considéré comme porteur négligent et perd ainsi ses recours cambiaires.  En cas d’absence ou insuffisance de provision et ds les délais de présentation, le porteur fait dresser un protêt qui lui permettra d’exercer ses recours contre les endosseurs et le tireur. En effet le protêt ne sera dressé lorsque le chq comporte la clause de « non protêt » ou « retour sans frais ». Cependant il contient la transcription exacte du contenu du chq. Ainsi que la loi innove car désormais la notification du protêt vaut commandement de payer. Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête autorisant le secrétaire-greffier à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque. Parallèlement, la bq est tenue de délivrer au bénéficiaire du chq un certificat de refus de paiement faisant ressortir les motifs du refus, ainsi que toutes les informations liées au tireur. La bq adresse immédiatement et avant le 2éme jour ouvrable à ce dernier une lettre d’injonction de régularisation et déclare l’incident à Bank Al Maghrib. A défaut de paiement à l’expiration d’un délai de 30 jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis.    
     
               Le paiement du chq :    
Etant un instrument de paiement à vue, le délai prévu par la loi pour consacrer la plénitude des effets du chèque sont très brefs. De ce fait le chq doit être présenté au paiement ds un délai de 20jr. Le chq émis hors du Maroc est valable ds un délai de 60jr. Les 2 délais commencent à courir à partir de la date portée sur le chq pour permettre l’exercice de recours (art 268CC). Par ailleurs la sanction de ce délai consiste en :
   * la disparition du recours du porteur contre les tiers garants, notamment les endosseurs ;    
   * la fin du blocage de la provision du chèque certifié (celle-ci n’étant bloquée que durant le délai de présentation). Mais le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation (art 271cc).    
     
    2. Délai de validité du chèque :    
Le délai de validité du chèque est d’un an à partir de l’expiration du délai de présentation (article 295 du code de commerce). Au delà de ce délai, la banque peut refuser le paiement du chèque. Mais, dans ce cas, la créance n’est pas éteinte et le porteur conserve un recours contre le signataire. En conséquence l chèque sera alors considéré comme une reconnaissance de dette pouvant être utilisé comme moyen de preuve pour engager une action en paiement.    
         Le paiement partiel : Pour que le banquier paie sur le compte d’un de ses clt, la provision doit être disponible et suffisante. Cependant, le porteur a le dr d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision disponible. De son côté, le tireur peut proposer au porteur le lui verser ce disponible. Toutefois le banquier prendra soin de mentionner ce paiement sur le chq avant de le rendre au porteur et de faire signer par ce dernier une quittance de cette somme. Le bénéficiaire du chq pourra protester le chq pour le surplus au vue de l’attestation de refus de paiement total délivrée par la bq.

   
Opposition au paiement d’un chèque :    
Le tireur ne peut faire opposition au paiement du chèque, et donc empêcher le paiement du chèque remis à son vendeur, que dans les cas suivants (article 271 du code de commerce) :    
 1 Perte du chèque ;
 2-Vol du chèque; 3-Utilisation frauduleuse du chèque ;
 4-Falsification du chèque ;   5- Déclaration du porteur en état de redressement ou de liquidation judiciaire.    
A l’égard du banquier, l’opposition doit être faite immédiatement par le tireur, et formulée par écrit (quel que soit le support de cet écrit) et justifiée par toute déclaration officielle. Cependant le txt précise également que le tireur doit confirmer la cause pour son opposition et elle doit être justifiée et présentée à la bq. Celle-ci est obligée d’aviser son clt qui est susceptible d’être poursuivi pénalement pour les cas d’opposition au paiement, autre que ceux prévus par la loi ; C’est la raison pour laquelle la bq mentionne la formule du chq délivré au clt, les sanctions encourues au cas d’opposition fondé sur une autre cause que les causes légales. Toutefois la bq ne pe se faire juge sur la  validité de l’opposition et doit refuser le paiement du chq jusqu'à l’obtention de la main-levée, elle pe émaner volontairement de l’opposant ou d’une décision judiciaire.    
         Prescription : les actions en recours du porteur contre les endosseurs et le tireur se prescrivent par 6moi et 20/60jrs à compter de la date d’émission du chq. L’action du porteur contre le tiré(bq) se prescrit par un délai d’un an et 20/60jrs.    

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