Maroc : les nouveautés fiscales de la Loi de finances 2015
Au Maroc, la loi de Finances pour 2015 comporte plusieurs dispositions nouvelles en matière de fiscalité sur le régime de la TVA, les prix de transferts ou encore les aides à l’investissement.
La loi de finances du Maroc pour 2015, adoptée par la Chambre des représentants à Rabat le 16 décembre 2014, a été promulguée par le Dahir n°1-14-195 en date du 24 décembre 2014 et publiée au Bulletin officiel du Royaume du Maroc le 25 décembre 2014.
Ce texte tient compte de la note circulaire n°724 du 23 janvier de l’administration des impôts explicitant différentes dispositions de la loi de finances.
1. Impôt sur les sociétés
- Régime fiscal applicable aux bureaux de représentation ayant le statut Casablanca Finance City (article 8 et 19-II du CGI)
Pour rappel, les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC sont soumis à l’IS au taux de 10% sur leur résultat fiscal, déterminé selon les règles suivantes (article 8-VI du Code Général des Impôts (CGI)) :
- en cas de bénéfice, celui-ci est constitué par le montant le plus élevé entre le résultat fiscal tel que calculé selon les règles de droit commun, et le montant de 5% des charges de fonctionnement desdits sièges ;
- en cas de déficit, la base imposable est égale à 5% des charges de fonctionnement du siège.
- Régime d’impôt sur le revenu (IR) des revenus tirés de sociétés à prépondérance immobilière cotées (articles 20, 61, 66, 127 et 133 du CGI)
Sans complètement supprimer la règle ci-dessus, la Loi de finances pour 2015 introduit une distinction entre les sociétés à prépondérance immobilière cotées et celles non cotées. Ainsi, les revenus et profits provenant de parts détenus dans des sociétés à prépondérance immobilière cotée relèveront désormais de la catégorie des revenus et profits de capitaux mobiliers.
Les revenus et profits découlant de parts de sociétés immobilières non cotées restent soumis aux règles régissant les revenus et profits fonciers.
- Modalités de déclaration et de paiement de l’IR relatif aux revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère (articles 25, 84, 152, 153, 173 et 174 du CGI)
Par ailleurs, la Loi de finances pour 2015 précise que dans le cas de titres déclarés auprès d’une banque ou d’un intermédiaire financier sis au Maroc, la retenue à la source doit être versée par la banque ou l’intermédiaire financier auprès duquel le contribuable concerné a effectué sa déclaration. Le paiement doit intervenir avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été perçus.
Enfin, l’obligation déclarative des profits de capitaux mobiliers, à laquelle devait se soumettre les intermédiaires financiers conformément à l’article 84 du CGI, vise désormais également les banques.
- Déductions sur le revenu global imposable (article 28 du CGI)
Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut déduire le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite dans la limite de 50% de son salaire net imposable.
Pour le contribuable qui possède à la fois des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il est possible de déduire le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, soit dans la limite de 10% de son revenu global imposable.
Toutefois, la déduction dans la limite de 10% visée ci-dessus n’est pas cumulable avec celle des régimes de retraite prévus par le régime des pensions civiles, des pensions militaires, du régime collectif d’allocation de retraite et du régime de sécurité sociale.
La Loi de finances pour 2015 précise que les avances dont bénéficie l’assuré avant le terme du contrat et/ou avant l’âge de cinquante ans sont considérées comme un rachat et sont imposables par voie de retenue à la source au taux progressif prévu à l’article 73 du CGI, et sans abattement.
- Régime d’IR applicable aux salariés d’entreprises ayant le statut CFC (article 73 du CGI)
La Loi de Finances pour 2015 introduit cette possibilité d’option. Les salariés qui travaillent pour le compte de sociétés ayant le statut CFC peuvent désormais demander à leur employeur, sur option irrévocable, d’être imposés selon le barème progressif de l’IR prévu à l’article 73-I du CGI.
3. Taxe sur la valeur ajoutée
- Exonérations sans droit à déduction (article 91 du CGI)
- Extension de la période d’exonération des biens d’investissement (articles 92 et 123 du CGI)
La Loi de Finances pour 2015 fait passer cette période d’exonération de 24 à 36 mois pour les achats à l’intérieur et à l’importation.
4. Droits d’enregistrement
- Droits proportionnels (article 133 du CGI)
5. Obligations déclaratives
- Télédéclaration / Télépaiement (articles 155 et 169 du CGI)
La télédéclaration, qui constituait d’ores et déjà une obligation pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, deviendra également obligatoire :
- à compter du 1er janvier 2016 pour les entreprises enregistrant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 10 millions de dirhams ; et
- à compter du 1er janvier 2017 pour celles enregistrant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 3 millions de dirhams.
6. Règles de recouvrement
- Paiement de l’IS – Imputation de l’excédent d’IS sans limite de temps (article 170 du CGI)
La Loi de finances pour 2015 dispose que, dorénavant, l’excédent d’IS versé par la société est imputé d’office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement sur l’impôt dû au titre desdits exercices (abrogeant ainsi le mécanisme de restitution du reliquat qui prévalait jusqu’à présent).
7. Mesures diverses
- Procédure d’accord préalable sur les prix de transfert (article 234 bis du CGI)
Le texte précise par ailleurs que l’administration ne peut remettre en cause la méthode de prix de transfert ayant fait l’objet d’un accord préalable en vertu des dispositions susmentionnées (sauf à ce que l’accord soit l’accord soit qualifié de nul et de nul effet lors d’un contrôle fiscal, notamment si une dissimulation d’informations, une présentation erronée des faits, des manœuvres frauduleuses, ou plus simplement le non-respect de la méthode convenue devaient être avérés).
- Taxe sur le ciment
Le taux de cette taxe, inchangé, est de 0,05 dirham par Kg de ciment.
- Biens d’investissement acquis dans le cadre d’une convention avec l’Etat
Pour rappel, une convention d’investissement conclue avec l’Etat permet aux entreprises qui en bénéficient d’acquérir des biens d’investissement en exonération de TVA durant une période de 36 mois à compter du début d’activité.
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